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Lois et règlements
2012, ch. 104
- Loi sur les accidents mortels
Article 7
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Date d'entrée en vigueur
2014-01-01
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Action intentée au profit des ayants droit
7
Toute action intentée en vertu de la présente loi l’est au profit du conjoint, du parent, de l’enfant, du frère et de la soeur de la victime, ou de l’un de ceux-ci, et, sauf disposition contraire de la présente loi, elle est intentée par l’exécuteur testamentaire ou l’administrateur successoral en son nom.
L.R. 1973, ch. F-7, par. 3(1); 1995, ch. 39, art. 2; 2008, ch. 45, art. 7
2013-03-01
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Action intentée au profit des ayants droit
7
Toute action intentée en vertu de la présente loi l’est au profit du conjoint, du parent, de l’enfant, du frère et de la soeur de la victime, ou de l’un de ceux-ci, et, sauf disposition contraire de la présente loi, elle est intentée par l’exécuteur testamentaire ou l’administrateur successoral en son nom.
L.R. 1973, ch. F-7, par. 3(1); 1995, ch. 39, art. 2; 2008, ch. 45, art. 7
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