Lois et règlements

2012, ch. 104 - Loi sur les accidents mortels

Texte intégral
Action intentée au profit des ayants droit
7Toute action intentée en vertu de la présente loi l’est au profit du conjoint, du parent, de l’enfant, du frère et de la soeur de la victime, ou de l’un de ceux-ci, et, sauf disposition contraire de la présente loi, elle est intentée par l’exécuteur testamentaire ou l’administrateur successoral en son nom.
L.R. 1973, ch. F-7, par. 3(1); 1995, ch. 39, art. 2; 2008, ch. 45, art. 7
Action intentée au profit des ayants droit
7Toute action intentée en vertu de la présente loi l’est au profit du conjoint, du parent, de l’enfant, du frère et de la soeur de la victime, ou de l’un de ceux-ci, et, sauf disposition contraire de la présente loi, elle est intentée par l’exécuteur testamentaire ou l’administrateur successoral en son nom.
L.R. 1973, ch. F-7, par. 3(1); 1995, ch. 39, art. 2; 2008, ch. 45, art. 7